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Habilitation familiale : interdiction de renoncer à la clause bénéficiaire au nom du protégé

L’article 494-6 du code civil ne confère pas au juge le pouvoir de délivrer une habilitation familiale en représentation pour les actes visés à l’article 509 du code civil qui sont interdits au tuteur, même avec une autorisation, et, a fortiori, celui d’autoriser la personne habilitée en représentation à accomplir ces actes.

L’habilitation familiale est un outil de protection simplifié, à côté des mesures de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, qui permet à la famille proche du majeur protégé de l’assister ou de le représenter afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts (c. civ. art. 494-1).

Dans l’habilitation familiale en représentation, la personne habilitée a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, certains actes patrimoniaux reconnus au tuteur (c. civ. art. 494-6).

À la lumière de cet article, la Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis sur la question de savoir si les actes interdits en matière de tutelle prévus par l’article 509 du code civil étaient transposables en matière d’habilitation générale par représentation.

Sont notamment interdits au tuteur, même avec une autorisation :

- l’accomplissement des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée (remise de dette, renonciation anticipée à l’action en réduction des libéralités excessives, …), hormis la donation qui peut être autorisée ;

- l’acquisition auprès d’un tiers d’un droit ou d’une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

-l’exercice du commerce ou d’une profession libérale au nom de la personne protégée ;

- l’achat de biens de la personne protégée ainsi que la prise à bail ou à ferme, sauf exception visée à l’article 508 du code civil.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si une personne habilitée à représenter une majeure protégée pouvait renoncer, au nom de celle-ci, à la clause bénéficiaire d’un contrat d'assurance sur la vie souscrit par son conjoint décédé, avec l’autorisation du juge des tutelles.

Réponse négative de la Cour de cassation : l’habilitation ne pouvant porter que sur les actes que le tuteur peut accomplir, seul ou avec une autorisation, il en résulte qu’elle ne peut porter sur les actes que le tuteur ne peut accomplir, même avec une autorisation, lesquels sont énoncés à l’article 509 du code civil.

Pour aller plus loin :

L'essentiel du patrimoine privé 2022, fiche 6 « Gestion des biens des majeurs protégés »

Cass. civ., 1re ch., 20 octobre 2022, n° 22-70011

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