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Plafonnement de l’IFI et année « blanche » 2018

Compte tenu de l'annulation de l'impôt sur les revenus 2018 suite à la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019, le plafonnement ne trouvera, en pratique, à s’appliquer que dans de très rares cas en 2019.

Les récents commentaires administratifs concernant l’IFI précisent les incidences de la future mise en place du prélèvement à la source sur le dispositif de plafonnement propre à cet impôt (actualités BOFiP du 8 juin 2018).

Un mécanisme général inchangé

Calqué sur le dispositif de plafonnement de l’ancien ISF, le dispositif de plafonnement de l’IFI repose sur une comparaison entre, d’un côté, les impôts dus par le contribuable - IFI, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux - et, d’un autre côté, ses revenus et plus-values de toutes origines. Si la masse des premiers représente plus de 75 % de la masse des seconds, la fraction excédentaire vient en déduction de l’IFI normalement dû.

Les impôts à prendre en compte

Les impôts à ajouter à l’IFI dû au titre de l’année d’imposition sont ceux relatifs aux revenus de l’année précédant celle de l’imposition (pour l’IFI 2018, les impôts à retenir sont ceux qui sont dus au titre des revenus de 2017), qu’ils aient été acquittés en France ou à l’étranger et qu’ils aient été calculé par application du barème progressif de l’IR ou d’un taux proportionnel. Ces impositions sont à retenir après imputation des réductions d’impôt et crédits d’impôt (hors crédits d’impositions acquittées à l’étranger), dont par exemple la réduction d’IFI au titre des dons à des fondations.

Qu’ils frappent les revenus d’activité, les revenus de remplacement ou les revenus du patrimoine, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et contributions additionnelles) sont également à prendre en compte.

Les revenus à prendre en compte

Les revenus de l’année précédente à prendre en compte sont les revenus mondiaux net de frais professionnels après déduction des seuls déficits catégoriels imputables sur le revenu global.

ATTENTION : sont à prendre en compte les revenus exonérés : revenus de placements défiscalisés et plus-values exonérées (plus-values relatives à la résidence principale notamment).

Sont également pris en compte les produits soumis à un prélèvement libératoire.

Les revenus sont à prendre en compte au titre de l’année de leur réalisation effective. C’est ainsi que les gains afférents aux PEA, contrats d’assurance-vie ou bons de capitalisation ne sont à prendre en compte que pour autant qu’un dénouement ou un retrait est intervenu au cours de l’année précédant celle de l’imposition.

Les revenus sont à retenir pour leur montant net avant application des abattements. Par conséquent, si les salaires doivent être retenus après déduction des frais professionnels (forfait de 10 % ou frais réels), les pensions de retraite doivent, elles, être retenues avant déduction de l’abattement de 10 % dont elles bénéficient pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

De même, les plus-values immobilières doivent être retenues après prise en compte des frais d’acquisition et des dépenses de travaux, mais avant application de l’abattement pour durée de détention.

Les déficits pris en compte pour le calcul du plafonnement sont ceux retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de référence. Il s’agit donc des déficits de l’année en cause ayant ouvert droit à une déduction immédiate (exemples : déficits résultant d’une activité BIC exercée à titre professionnel ; fraction des déficits fonciers n’excédant pas la limite de 10 700 euros) et des déficits d’années antérieures ayant donné lieu à un report sur les revenus de l’année en cause.

De même, les moins-values sur valeurs mobilières sont retenues au titre de l’année de leur imputation effective sur les plus-values de la même catégorie.

Les charges donnant droit à une déduction directe du revenu global pour le calcul de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire les pensions alimentaires, les cotisations à certains régimes de retraite facultatif (dont le PERP) et les charges supportées par les propriétaires de monuments historiques non productifs de revenus ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafonnement.

L’année « blanche » 2018 : des incidences négatives sur le calcul du plafonnement de l’IFI 2019

En dehors de l’IFI, les impôts à prendre en compte pour le calcul du plafonnement sont, comme on l’a vu, les impôts dus sur les revenus de l’année précédente. Or nul n’ignore que, en raison de la mise en place du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019, l’impôt sur les revenus de l’année 2018 va être annulé.

Si les revenus de l’année en cause devront être déclarés selon les modalités habituelles, l’imposition correspondante sera, en effet, effacée par voie d’imputation sur son montant d’un crédit d’impôt dénommé « crédit d’impôt de modernisation du recouvrement » ou CIMR. Ce dernier couvrira toutes les impositions au titre des revenus de l’année 2018, à l’exception de celles portant sur des revenus présentant un caractère « exceptionnel » ou bien celles relatives aux revenus de capitaux mobiliers et plus-values sur valeurs mobilières. Ces dispositions vont avoir des incidences se prolongeant au-delà de l’impôt sur le revenu.

L’administration vient en effet de préciser que seul l’impôt restant effectivement dû sur les revenus de 2018 après imputation du CIMR pourra être pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’IFI 2019.

Par ailleurs, les revenus situés dans le champ d’application du CIMR seront regardés comme exonérés pour l’application du plafonnement et donc retenus pour le calcul.

En pratique, l’année « blanche » 2018 va donc se traduire par une diminution considérable du nombre de redevables de l’IFI susceptibles de se prévaloir du dispositif de plafonnement en 2019.

CGI, art. 979 ; BOFiP-PAT-IFI-40-30-10-08/06/2018

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