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Plus-values mobilières des particuliers

Cession de titres relevant du régime d’imposition des plus-values mobilières et non des BNC

Dans cette affaire le contribuable a réalisé une plus-value lors de la cession des titres de la société qu’il dirigeait intervenue le 29 novembre 2007.

Plus précisément, alors qu’il détenait déjà 79 996 des 160 000 actions de cette société non cotée, il a exercé, le 29 octobre 2007, l’option d’achat de 80 000 actions de cette société qui lui avait été consentie par l’actionnaire majoritaire. Ces actions lui ont été transférées le 29 novembre 2007, au moment où il s’est acquitté de leur prix, et ont été revendues le même jour à une autre société.

Le contribuable a déclaré la plus-value réalisée à cette occasion selon le régime des plus-values des particuliers (CGI art. 150-0 A).

Estimant que la plus-value résultant de cette cession devait être regardée comme la rémunération d’une activité d’intermédiation déployée à titre personnel par le contribuable, ayant permis d’accroître la valeur des titres de l’actionnaire majoritaire entre leur acquisition et leur revente, l’administration fiscale a remis en cause cette imposition et établi une imposition supplémentaire au titre des BNC (CGI art. 92, 1).

Si le tribunal administratif a fait droit à la demande en décharge du contribuable, la Cour administrative d’appel a rejeté sa demande. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire estimant que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit.

En effet, il ressort des pièces du dossier que l’associé majoritaire ayant consenti l’option d’achat au dirigeant avait renoncé expressément, dès le protocole d’accord du 20 juillet 2007, au pouvoir d’imposer ou de s’opposer à la revente des titres.

Par ailleurs, le dirigeant, et non l'actionnaire majoritaire, avait accordé à la société acquéreur une garantie de passif sur les titres revendus et endossé ainsi le risque de la garantie des titres cédés.

Enfin, le recours à un compte séquestre sur lequel avaient été portées la somme due par la société acquéreur au dirigeant et celle due par le dirigeant à l’associé majoritaire permettait essentiellement de garantir à l’associé majoritaire le paiement du prix prévu par le protocole. Dès la date de la levée d’option d’achat, le 29 octobre 2007, le dirigeant était débiteur du prix de cession qu’elle qu’ait pu être l’issue de la reprise des titres.

Par conséquent, l'activité d'intermédiation n'est pas qualifiée.

CE 2 mai 2018, n°408187

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