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Complémentaires santé : le Conseil constitutionnel censure la mesure de gel du montant des cotisations de la LFSS 2026
Dans une décision rendue sur question prioritaire de constitutionnalité le 23 octobre 2026, le Conseil constitutionnel a censuré la mesure de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 qui visait à empêcher les complémentaires santé de répercuter sur leurs assurés le coût de la contribution exceptionnelle mise à leur charge par cette même loi au titre de 2026.
Pour mémoire, les organismes de prévoyance complémentaire sont redevables d’une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance maladie complémentaire (TSA) sur les sommes qu’ils perçoivent au titre de leurs prestations en matière de frais de santé ou d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 862-4).
En complément de cette taxe de solidarité additionnelle, la loi de de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a institué une contribution exceptionnelle, au taux de 2,05 % (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 13, I).
Parallèlement, cette LFSS a également prévu que « pour l'année 2026, le montant des cotisations aux complémentaires santé ne peut pas être augmenté par rapport à celui applicable pour l'année 2025 » (loi 2025-1403 du 30 décembre 2025, art. 13, I, al. 2). Autrement dit, la LFSS 2026 a prévu un « gel » des tarifs des cotisations maladie des complémentaires santé sur 2026, pour éviter que les organismes répercutent sur leurs assurés le coût de la contribution exceptionnelle temporaire de 2,05 %.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'État de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la Constitution de l’alinéa 2 de l’article 13 de la LFSS 2026 qui prévoit le « gel » des tarifs des cotisations d’assurance maladie complémentaire en 2026 (CE 24 juillet 2026, n° 516312 et n° 516437).
Les auteurs de ces QPC soutenaient notamment que la mesure portait atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, en ce qu’elle empêche les organismes complémentaires « de répercuter dans leurs tarifs une évolution structurelle de leurs charges et du coût de leurs prestations ».
Le Conseil Constitutionnel a donné raison aux auteurs de la saisine et censuré la mesure.
Il a relevé que le législateur, en prévoyant un tel « gel » des tarifs des cotisations d’assurance maladie complémentaire en 2026 « avait poursuivi un objectif d’intérêt général de protection des consommateurs » puisqu’il visait à éviter que les organismes complémentaires d’assurance maladie ne répercutent la contribution exceptionnelle de 2026 sur le montant des cotisations qu’ils perçoivent de leurs assurés.
Toutefois, le Conseil met en avant que la mesure « s’oppose à toute augmentation des cotisations d’assurance maladie complémentaire qu’elle qu’en soit la cause », ce qui empêche lesdits organismes d’être « en mesure de fixer leurs tarifs à un montant leur permettant de couvrir les charges liées à leur activité économique afin, notamment, de tenir compte de l'évolution structurelle du coût des prestations servies à leurs assurés ».
Aussi, selon le Conseil constitutionnel, un tel gel des tarifs porte, au regard de l'objectif poursuivi, « une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ».
Les sages estiment aussi qu’aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, qui est donc à effet immédiat à compter de la date de publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
C. constit., décision QPC 2026-1230/1231 du 23 octobre 2026, JO du 24
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