Dépêches

j

Patrimoine,Fiscal

Réforme du partage judiciaire : le décret est paru

Le décret prévoyant les modalités concrètes d'application de la réforme du partage judiciaire instaurée par la loi du 7 avril 2026 visant à faciliter la sortie de l'indivision est paru.

Une réforme mise en place par la loi du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision

Lorsque les indivisaires échouent à s’entendre sur un partage amiable, le code civil prévoit le recours au partage judiciaire, que n’importe quel indivisaire peut provoquer (c. civ. art. 840).

La loi du 7 avril 2026 visant à simplifier la sortie de l’indivision a aménagé la procédure de partage judiciaire en vue de raccourcir les contentieux de la manière suivante (loi 2026-248 du 7 avril 2026, art. 7 ; voir FH 4132, §§ 8-5 et 8-6) :

- le recours au partage judiciaire limité aux indivisions successorales est étendu aux demandes pour obtenir la liquidation, le partage et le règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un Pacs et des concubins (c. civ. art. 840) ;

- les pouvoirs du juge commis aux opérations de partage sont renforcés dans la mesure où il est également compétent pour connaître des contestations qui s’élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations (c. civ. art. 841, al. 2) ;

- l’article 841-1 du code civil qui permettait au notaire commis de demander au juge de désigner un représentant pour l’indivisaire défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations de partage est abrogé.

Toutefois les modalités concrètes de cette réforme devaient être définies par décret, lequel est paru au Journal Officiel le 20 octobre 2026.

Modalités concrètes de la réforme définies par décret

Le décret prévoit notamment les mesures suivantes :

- à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (CPC art. 1360). Est supprimée l’obligation d’indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

- la représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, lorsqu'il est désigné, jusqu'à la décision du tribunal mettant fin à l'instance (CPC art. 1361) ;

- lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président du tribunal judiciaire désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état et les pouvoirs propres mentionnés à l'article 1364 du CPC, ainsi qu'un notaire commis aux opérations de liquidation et partage (CPC art. 1362) ;

- la décision de désignation du juge commis et du notaire commis impartit le délai dans lequel ce dernier doit remplir sa mission. Ce délai ne peut excéder 18 mois à compter de la notification au notaire commis de la décision de désignation -CPC art. 1363). En cas de motif légitime et si les diligences à intervenir le justifient, le juge commis peut notamment accorder au notaire commis une prorogation du délai fixé pour accomplir sa mission, dans la limite de 6 mois pour chaque prorogation accordée (CPC art. 1367) ;

- la mission du notaire commis est détaillée à l’article 1366 du CPC ;

- dans le délai imparti pour réaliser les opérations de partage, le notaire commis transmet aux parties et au juge commis le projet d'état liquidatif, les points de désaccord subsistants et son avis sur ceux-ci. Le projet d'état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et comprend, le cas échéant, un inventaire. Les parties ont 2 mois pour communiquer leurs dires (CPC art. 1372) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire commis en informe le juge commis qui constate l’extinction de l’instance (CPC art. 1372-1) ;

- le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée statue sur les points de désaccord. Si l'état liquidatif du notaire commis est conforme à sa décision, le tribunal ordonne le partage selon ce projet (CPC art. 1374). A défaut, le tribunal établit lui-même l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis pour l'établissement d'un nouvel état liquidatif tenant compte de sa décision.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et est applicable aux instances introduites à compter de cette date. Par dérogation, le décret est applicable aux instances en cours :

- lorsque le juge commis et le notaire commis n'ont pas été désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue ;

- lorsque, alors même que le juge commis et le notaire commis ont déjà été désignés, les avocats des parties sollicitent conjointement sur présentation d'un accord écrit l'application du présent décret.

Remarque

« Donations et successions », RF 2023-6, § 3623

Décret 2026-964 du 18 octobre 2026, JO du 20

Retourner à la liste des dépêches Imprimer