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Patrimoine

Placements financiers et droits sociaux

Remise en cause de l’ancien abattement retraite et fait générateur d’imposition

Les dirigeants de PME qui ont cédé leurs titres en vue de leur départ à la retraite avant le 31 décembre 2013 ont pu bénéficier de l’ancien abattement retraite conduisant à une exonération totale après plus de 8 ans révolus de détention (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013). Toutefois, si dans les 2 ans qui suivent la cession, le dirigeant n’a pas cessé ses fonctions dans la société et fait valoir ses droits à la retraite, l’ancien abattement retraite appliqué lors de la cession est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de 2 ans.

En l’espèce, des contribuables avaient cédé des titres en 2011, dégageant une plus-value totalement exonérée compte-tenu de l’application d’un abattement retraite égal à 100 %. À la suite d’un contrôle sur pièces au titre des années 2011 à 2013, le vérificateur a estimé que la condition de cessation de toute fonction dans la société n’avait pas été respectée et a remis en cause le bénéfice de l’abattement.

L’administration a estimé que le gain net de cession réalisé en 2011 devait être soumis au barème progressif de l’IR au titre de 2013 mais sans prise en compte de l’abattement pour durée de détention de droit commun.

Contestant le redressement, les contribuables ont déposé, en 2015, une déclaration rectificative afin de soumettre le gain au taux forfaitaire de 19 % en vigueur en 2011.

Le tribunal administratif ayant fait droit à leur demande, le Ministre de l’action et des comptes publics fait appel au motif que la plus-value devait être imposée selon les règles applicables en 2013, c’est-à-dire à la date d’échéance de la condition de cessation d’activité à laquelle était subordonnée le bénéfice de l’abattement pratiqué en 2011.

Pour la Cour administrative d’appel, le fait générateur de l’imposition de cette plus-value étant constitué par le non-respect, à l’expiration du délai de 2 ans, de la condition de cessation d’activité, l’administration était fondée à imposer celle-ci au titre de l’année 2013 et selon les règles alors applicables, soit au barème progressif de l’IR, sans abattement pour durée de détention, sous réserve de l’application d’un coefficient d’érosion monétaire conformément à la décision du Conseil constitutionnel (C. constit., décision 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, JO du 9, texte 25).

CAA Paris 18 avril 2019, n°18PA02142

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Date: 01/11/2024

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