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Fiscal,Patrimoine Solidarité fiscale des ex-conjoints : le Conseil d’État précise les conditions d’exclusion de la décharge en cas de fraude Saisi par le tribunal administratif de Marseille pour avis, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles une fraude fiscale fait obstacle à la décharge de solidarité sollicitée par un ex-conjoint. La fraude ou la tentative de fraude doit concerner le paiement des impositions visées par la demande, qu’elle ait été commise pendant ou après la période d’imposition commune. En outre, la seule existence d’une vie commune ne permet pas de présumer que les ex-conjoints ont agi de concert. Principe : une solidarité fiscale qui peut survivre à la séparation en cas de fraudeLe Conseil d'État rappelle que les dispositions de l’article 1691 bis du CGI instituent une obligation solidaire des époux et des partenaires liés par un Pacs pour le paiement, notamment, de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, lorsqu’ils vivent sous le même toit. Par dérogation à ce principe, elles instituent un droit à décharge de cette obligation solidaire au profit de l’un des époux ou partenaires en cas de divorce ou de séparation si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur (CGI art. 1691 bis, II.2). Cette décharge est subordonnée au respect des obligations déclaratives du demandeur postérieurement à la fin de la période d’imposition commune (CGI art. 1691 bis, II.3 al. 1). Elle ne peut porter sur des impositions au paiement desquelles le demandeur, seul ou avec son conjoint, partenaire, ex-conjoint ou ex-partenaire, se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt (CGI art. 1691 bis, II.3 al. 2).
L’apport de l’avis : trois précisions sur l’appréciation de la fraudeLa fraude peut avoir été commise pendant ou après la période d’imposition communeSelon le Conseil d'État, le droit à décharge de l’obligation solidaire de paiement prévu par les dispositions précitées ne peut pas être accordé pour des impositions au paiement desquelles le demandeur s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement, que cette fraude ou tentative de fraude ait été commise durant la période d’imposition commune du demandeur et de son conjoint ou partenaire ou après cette période. Seules les fraudes visant le recouvrement des impositions concernées sont prises en compteEn deuxième lieu, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’il ne doit être tenu compte, pour leur application, que des fraudes ou tentatives de fraude commises afin de faire échec au paiement des impositions pour lesquelles la décharge d’obligation solidaire de paiement est demandée et non des fraudes ou tentatives de fraude à l’établissement de ces mêmes impositions.
La vie commune ne permet pas de présumer une fraude concertéeEn troisième lieu, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et conformément au principe de responsabilité personnelle, si une fraude ou tentative de fraude peut être imputée au demandeur (que la fraude ou tentative de fraude ait été commise par le demandeur seul ou qu’elle ait été commise par le demandeur avec son conjoint ou partenaire). Si l’existence d’une vie commune peut être prise en compte dans le cadre de cet examen, il ne saurait toutefois s’en déduire une présomption d’agissement de concert des époux ou partenaires pendant la période de vie commune.
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Date: 27/10/2026 |
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