logo Imprimer

Fiscal,Patrimoine

Donations et successions

Pas de don manuel pour les parts sociales

La Cour de cassation confirme que les parts sociales ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel.

L'absence de formalisme du don manuel

Les dons manuels sont une exception au principe édicté par le code civil selon lequel, à peine de nullité, la donation doit être établie et acceptée par le donataire en la forme notariée (c. civ. art. 931). Les conditions de fond des donations sont bien remplies : à savoir l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire sans contrepartie. Mais au lieu d’être établi et accepté devant notaire comme l’exige l’article 931 du code civil sous peine de nullité, le don manuel se réalise par la remise matérielle (de la main à la main) ou dématérialisée (par transfert ou virement de compte à compte) des biens.

En l’espèce, il s’agissait de savoir si des parts sociales peuvent faire l’objet d’un don manuel.

Pour répondre à cette question, la Cour de cassation rappelle la distinction à opérer entre les titres non négociables et ceux qui sont négociables.

La nécessité d'un écrit authentique pour la transmission de parts sociales

Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables (c. com. art. L. 223-12).

Pour les titres non négociables, comme les parts d’une SARL (ou d’une société de personnes, d’une SNC, …), l’article L. 223-17 du code de commerce exige que leur transmission (à titre onéreux ou à titre gratuit) soit constatée par un écrit.

Or, pour la donation, l'article 931 du code civil exige que l'écrit soit authentique.

Il en résulte que les parts sociales de SARL ne peuvent faire l’objet d’un don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée.

À noter : en ce qui concerne les actions, qui sont des titres négociables : le droit des sociétés n'exige pas d'écrit pour leur transmission. Aussi, la jurisprudence admet que les titres au porteur puissent faire l’objet d’un don manuel. Ces titres étant dématérialisés, il résulte qu’inscrits en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte ; ce qui ouvre la possibilité de les transmettre par don manuel (cass. com. 19 mai 1998, n° 96-16252).

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2023-6, § 483

cass. com. 11 février 2026, n° 24-18103

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 16/02/2026

Url: