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Les modalités de taxation des dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit sont-elles constitutionnelles ?

La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de savoir si les modalités de taxation des dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit prévues par l'article 757 du CGI étaient ou non conformes à la Constitution.

Si les dons manuels ne sont pas en eux-mêmes imposables, la loi fiscale a prévu des cas de taxation en soumettant certains dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit. Il en est ainsi lorsque des actes en renferment, soit la déclaration par le donataire, soit la reconnaissance judiciaire ou encore en cas de révélation auprès de l’administration fiscale (CGI art. 787).

Dans ces cas, les droits de donation sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure. Ainsi, plus la révélation, sera tardive, plus il sera tenu compte de la plus-value que le bien a pu prendre entre temps.

Dans cette affaire, un artiste-peintre, décédé en 2005, avait offert deux tableaux à une même personne, l’un en 1994, l’autre en 2000. Lors de la cession, en 2013, de ces deux tableaux offerts, le bénéficiaire avait souscrit une déclaration d’option pour le régime général de taxation des plus-values sur biens meubles, aux lieu et place de la taxe forfaitaire sur les cessions de métaux et objets précieux conformément à l’article 150 VL du CGI. À cette occasion, il s’est vu notifier un avis de mise en recouvrement au titre des droits de donation rendus exigibles sur les dons manuels consentis en 1994 et 2000 du fait de la déclaration d’option en révélant l’existence.

Le bénéficiaire des tableaux a contesté l’avis de mise en recouvrement. Débouté en première instance et en appel, il a demandé à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « les dispositions de l'article 757 du code général des impôts, en ce qu'elles assujettissent les dons manuels aux droits de mutation à titre gratuit calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement ou sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure avec la prise en compte du tarif et des abattements applicables à cette même date, sont-elles contraires aux dispositions de l'article 34 de la Constitution et des articles 6,13 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen car portant atteinte tant au principe de l'égalité des contribuables devant la loi qu'à celui de la sécurité juridique qu'elle doit leur garantir ? ».

Ces dispositions n'ayant pas été déclarées conformes à la Constitution, la Cour de cassation a renvoyé la question posée au Conseil constitutionnel estimant qu'elle présentait un caractère sérieux.

Pour aller plus loin :

« Donations et successions », RF 2020-6, § 487

Cass. com. 12 mai 2021, n°20-21109

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