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Prescription de l’action en réduction d’une donation de biens communs

Lorsque la donation d’un bien commun porte atteinte à la réserve, le délai de 5 ans pour intenter une action en réduction court, à concurrence de la moitié de la donation, au décès du premier donateur, et pour l’autre moitié, au décès du second donateur.

Les donations consenties par le défunt sont susceptibles d’entraîner, au décès du donateur, une action en réduction s’il s’avère qu’elles portent atteinte à la réserve des héritiers réservataires (c. civ. art. 920). L’action en réduction garantit ainsi à l’héritier réservataire d’être alloti de sa réserve dans la succession de son auteur.

En principe, le délai pour demander la réduction de la libéralité excessive se prescrit par 5 ans à compter du décès du donateur (c. civ. art. 921, al. 2).

Mais comment apprécier ce délai lorsque les biens donnés objet du litige appartenaient à des époux communs en biens décédés à plusieurs années d’intervalle ?

En l’espèce, des époux communs en biens sont décédés respectivement le 6 octobre 2001 et le 23 décembre 2013 en laissant pour recueillir leur succession leurs 3 enfants. La sœur, estimant que la donation de biens communs consenties par ses parents à ses frères portait atteinte à sa réserve, a demandé la réduction de la libéralité excessive.

Elle est déboutée en appel au motif que son action en réduction était irrecevable. Le délai pour intenter l’action ayant commencé à courir à compter du premier décès était forclos.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

La donation d’un bien commun est réputée consentie à concurrence de moitié par chacun des époux. Par conséquent, si elle porte atteinte à la réserve, sa réduction ne peut être demandée par les héritiers réservataires lésés qu’à due proportion, à l’ouverture de chacune des successions des co-donateurs.

Il en résulte que le délai pour intenter l’action, court à concurrence de la moitié de la donation au décès du premier donateur et à concurrence de l’autre moitié, au décès du second donateur.

Cass. civ., 1re ch., 5 janvier 2023, n° 21-13151

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