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Réforme du courtage : QPC déposée concernant l’obligation des courtiers d’adhérer à une association professionnelle agréée

Saisi par l’association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP) de plusieurs questions relatives à la conformité de l'obligation pour les courtiers d'adhérer à des associations professionnelles agréées par l'ACPR, le Conseil d'État les jugeant sérieuses, les a transmises au Conseil constitutionnel.

Afin de renforcer l’encadrement des activités de courtage d’assurance, la loi relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement (loi 2021-402 du 8 avril 2021, JO du 9) a créé des associations professionnelles, à adhésion obligatoire, agréées par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ainsi, afin d’être immatriculés au registre des intermédiaires, les courtiers d’assurance ou de réassurance doivent nécessairement adhérer à ces associations professionnelles (c. ass. art. L. 513-3 et c. com. et fin. art. L. 519-11). Sont toutefois dispensés de cette obligation d’adhésion, d’un côté, les établissements de crédit et sociétés de financement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d’investissement et les agents généraux d’assurance ainsi que leurs mandataires respectifs, lorsque ces personnes exercent le courtage d’assurance à titre d’intermédiaires d’assurance et, de l’autre, les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services qui exercent l’intermédiation.

Exerçant des missions de vérification et d’accompagnement, ces associations peuvent également prononcer des sanctions comme le retrait d’office de la qualité de membre si le courtier ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s’il n’a pas commencé son activité dans les 12 mois de son adhésion, s’il n’exerce plus son activité depuis au moins 6 mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier (c. ass. art. L. 513-5, II et L. 513-6 et c. mon. art. L. 519-13, II et L. 519-14).

L’association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine (ANCDGP) demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions relatives aux modalités d’application de la réforme du courtage de l’assurance qui ont trait à l’obligation pour les courtiers d’adhérer à une association professionnelle agréée.

La requérante soutient qu’en imposant aux courtiers d’assurance ou de réassurance ainsi qu’aux intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement ainsi qu’à leurs mandataires respectifs d’adhérer à une association professionnelle, les dispositions des articles L. 513-3 du code des assurances et L. 519-11 du code monétaire et financier porteraient atteinte à la liberté d’entreprendre, la liberté syndicale et la liberté d’association.

Par ailleurs, en imposant à ces professionnels d’adhérer à une association professionnelle agréée alors que d’une part, elles ne prévoient qu’une simple faculté d’adhésion pour ces mêmes personnes lorsqu’elles exercent en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement, et d’autre part en dispensant de cette obligation certains établissements, les dispositions précitées méconnaitraient le principe d’égalité.

Enfin, la possibilité pour les associations professionnelles agréées de prononcer des sanctions à l’encontre de leurs membres méconnaitrait le principe d’indépendance et d’impartialité ainsi que celui du « non bis in idem » en conférant à ces associations un pouvoir de sanction identique à celui détenu par l’ACPR.

Le Conseil d’État estimant que les questions posées présentaient un caractère sérieux les a transmises au Conseil constitutionnel.

CE 25 juillet 2022, n° 464217

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