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Placements financiers et droits sociaux

Vente aux enchères publiques de parts sociales

Jusqu’au 1er juillet 2022, les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.

Il résulte de l’article 29 de la loi relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2022, que les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

Selon l’article 1er de l’ordonnance relative au notariat (ord. 45-290 du 2 novembre 1945, art. 1), les notaires sont des officiers publics.

Par conséquent, les notaires ont, comme tout autre officier public ou ministériel, le pouvoir de réaliser l’adjudication des parts sociales.

Il s'ensuit que doit être rejeté le pourvoi du contribuable demandant l’annulation des procès-verbaux d’adjudication aux motifs que la vente forcée des droits d’associés et des valeurs mobilières non cotées est une procédure engagée par un huissier de justice et qu’aucun texte ne donne compétence aux notaires pour réaliser l’adjudication de ces biens.

À noter. L’article 24 de l’ordonnance 2016-728 du 2 juin 2016 a abrogé l’article 29 de la loi relative aux ventes judiciaires aux enchères publiques avec effet au 1er juillet 2022. Cette ordonnance, prise sur le fondement de la loi pour la croissance et l’activité (loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 55 ; voir FH 3606, § 1-12) a créé la profession de commissaire de justice, regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Selon l’article 1,2° de cette ordonnance, les commissaires de justice auront seuls qualité pour procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice.

Pour aller plus loin :

« Donations-successions », RF 2020-6, § 3073 à 3076

Cass. civ., 2e ch., 19 mai 2022, n° 20-20343

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