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Calcul de l’indemnité de réduction due par le légataire universel en cas de préemption du bien légué

En l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, et par conséquent, en l’absence de partage, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur du bien légué à l’époque de son aliénation qui correspond à l’indemnité allouée en cas de préemption de l’immeuble légué par la commune.

Lorsque des libéralités consenties par le défunt portent atteinte à la réserve des héritiers réservataires, ces derniers peuvent intenter une action en réduction des libéralités excessives (c. civ. art. 920). La réduction permet au légataire de conserver le bien légué moyennant le versement d’une indemnité compensatrice de l’excès (c. civ. art. 924).

Dans cette affaire, un contentieux s’est élevé concernant les modalités de calcul de l’indemnité de réduction. Selon l’article 924-2 du code civil, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.

Sur pourvoi, l’héritier réservataire a reproché à la cour d’appel d’avoir pris en considération, pour fixer le montant de l’indemnité de réduction due par le légataire universel, le prix fixé par le juge de l’expropriation à la suite de la préemption de l’immeuble légué. Or selon lui, en l’absence d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires, le calcul de l’indemnité de réduction ne saurait être affecté ni par la date à laquelle le légataire, postérieurement au décès a aliéné le bien légué ni par le montant auquel il l’a aliéné.

Son pourvoi est rejeté. Pour la Cour de cassation, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de leur aliénation par le gratifié. En cas de préemption de l’immeuble légué, elle doit être calculée d’après le montant de l’indemnité allouée par le juge de l’expropriation qui correspond bien à la valeur du bien légué à l’époque de l’aliénation.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations - Successions », RF 2020-6, § 2263

Cass. civ., 1re ch., 1er décembre 2021, n°20-12923

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