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Clause alsacienne et responsabilité du notaire

Le notaire, qui, à l’occasion d’un changement de régime matrimonial d’époux en séparations de biens pour la communauté universelle n'insère pas une clause de reprise des apports, ne commet pas de faute dès lors qu’au regard de l’équilibre des éléments d’actifs apportés cette clause ne présentait pas d’intérêt.

Des époux mariés initialement sous le régime de la séparation de biens ont adopté le régime de la communauté universelle suivant acte notarié du 10 septembre 2008. Leur divorce est prononcé le 19 mars 2014 et le partage de la communauté s’effectue par moitié chacun.

Soutenant que son notaire avait manqué à son devoir de conseil lors du changement de régime matrimonial en ne lui proposant pas d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, l’ex-époux a assigné l’étude en responsabilité. En effet, selon lui, commet une faute de nature à engager sa responsabilité, le notaire qui reçoit l’acte de changement de régime matrimonial d’époux séparés de biens pour adopter celui de la communauté universelle, sans les informer de la possibilité d’insérer de clause de reprise des apports en cas de divorce, même si leurs patrimoines respectifs semblent équilibrés au regard de leurs déclarations faites dans l’acte et quel que soit le motif pour lequel ceux-ci décident d’adopter la communauté universelle.

Pour rappel, la clause de reprise des apports dite « clause alsacienne » permet aux époux de reprendre, en cas de divorce, les biens propres apportés en communauté (c. civ. art. 265, al. 3).

Débouté en appel, il se pourvoit en cassation. Le pourvoi est rejeté.

Selon la Cour de cassation, il ressort des faits de l'espèce que le notaire n’était pas tenu d’informer les époux de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu’au regard de l’équilibre des éléments d’actifs que ceux-ci apportaient à la communauté (une maison indivise acquise ensemble et un emplacement de stationnement appartenant en propre à Madame), une telle clause ne présentait pas d’intérêt.

Pour aller plus loin :

« Donations Successions », RF 2020-6, § 1800

Cass. civ., 1re ch., 3 mars 2021, n°19-16065

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