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Autorisation préalable du juge pour le placement et le retrait de fonds au nom du mineur : quelle motivation ?

Lorsque le juge est saisi par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur, sa décision de soumettre ces actes à son autorisation préalable n’a pas à être motivée au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine.

Dans le cadre de l’administration légale des biens du mineur, les parents (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale) ou le parent ayant l’autorité parentale (en cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale) peuvent accomplir, sans autorisation préalable du juge, les actes d'administration, c'est-à-dire les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine du mineur dénués de risque anormal ainsi que certains actes de disposition qui, compte tenu des circonstances d'espèce, ont de faibles conséquences sur le contenu ou la valeur du patrimoine du mineur, sur les prérogatives de celui-ci ou sur son mode de vie (c. civ. art. 382-1 et 387-1).

En revanche, pour les actes de disposition qui engagent le patrimoine du mineur, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire, l’autorisation préalable du juge pourra être requise (c. civ. art. 387-1). En effet, à l’occasion du contrôle des actes de disposition, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable (c. civ. art. 387-3, al. 1). Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci (c. civ. art. 387-3, al. 2).

Dans cette affaire, le procureur de la République avait requis l’autorisation du juge des tutelles pour tout placement des fonds du mineur par sa mère et tout prélèvement des fonds de celui-ci, à l’exception des comptes ouverts en son nom avec carte de retrait attachée, et demandé un compte-rendu annuel de gestion au greffier en chef du TGI. En l’espèce, des retraits avaient été opérés sur le compte du mineur et sa mère était incarcérée au titre d’une condamnation pour fraude aux prestations sociales.

En appel, la cour d’appel confirme que les actes énoncés devaient être soumis à l’autorisation préalable du juge au motif que le patrimoine du mineur était important et complexe. La mère se pourvoit en cassation. Selon elle, en se bornant à énoncer que le patrimoine du mineur était important et complexe, sans donner la moindre indication sur la consistance de celui-ci ni sur la nécessité des mesures prises au regard de ce patrimoine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Son pourvoi est rejeté. Lorsque le juge est saisi par le ministère public ayant connaissance d’actes qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts matrimoniaux du mineur, il n’a pas à motiver sa décision de soumettre ces actes à son autorisation préalable au regard de la composition ou de la valeur du patrimoine du mineur.

Pour aller plus loin:

-Voir « L'essentiel du patrimoine privé, éd. 2020 », Gestion des biens du mineur

-Voir « Société civile immobilière », RF 2019-3, § 1902

Cass. civ., 1re ch., 13 mai 2020, n°19-15380

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