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SCI à l’IR : imposition des revenus de source française entre les mains de l’associé belge

La convention fiscale franco-belge ne fait pas obstacle à l’imposition en France des revenus retirés de SCI situées en France entre les mains de l'associé résident belge.

Dans cette affaire, un contribuable résident belge est associé de plusieurs sociétés civiles immobilières ayant leur siège en France où elles sont propriétaires d’immeubles. Ces SCI n’ayant pas opté pour l’IS, les bénéfices réalisés par ces dernières sont en principe imposables entre les mains de leurs membres conformément à l’article 8 du CGI.

Aussi l’administration a-t-elle mis à la charge de l’associé résident belge des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des revenus retirés des SCI situées en France dont il est associé dans la catégorie des revenus fonciers.

Le contribuable conteste ces impositions. Il soutient que les revenus qu’il retire des SCI dont il est associé et qui sont situés en France sont imposables en Belgique soit comme des revenus non dénommés, soit comme des dividendes en vertu de la Convention bilatérale franco-belge du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions.

Par ailleurs, la Belgique qui a également procédé au redressement de ces impositions refuse de mettre en œuvre la procédure de conciliation prévue dans le cadre de la Convention. Il en résulte donc pour lui une double imposition qui porte atteinte au principe de libre circulation.

Débouté en première instance, il fait appel.

Selon la Cour administrative d’appel, dès lors que l’activité des SCI situées en France est exercée en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés sont imposables entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent dans ces sociétés.

Toutefois, il incombe au juge de l’impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l’imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne.

Or, il résulte de l’examen de la convention fiscale franco-belge qu’aucune stipulation de cette convention ne s’oppose ni à ce que les revenus perçus par une société de personnes résidente en France y soient imposés, ni à ce que l’impôt ainsi dû en France soit réclamé aux associés de la société à proportion de leur quote-part dans le capital.

Enfin, si la convention fiscale franco-belge prévoit que le contribuable puisse adresser aux autorités compétentes de son État de résidence une demande écrite et motivée de révision des doubles impositions, le fait pour les autorités belges de ne pas y avoir donné suite ne permet au contribuable d’obtenir du juge de l’impôt la décharge des impositions qui font l’objet de cette demande.

L’appel est rejeté.

Pour aller plus loin :

Voir « Sociétés civiles immobilières », RF 2019-3, § 851

CAA Versailles 23 janvier 2020, n°19VE00371

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