Dépêches

j

Patrimoine,Fiscal

Plus-values des particuliers

Pas de QPC sur l’imposition des plus-values en report obligatoire selon les taux historiques des prélèvements sociaux

L'augmentation de CSG décidée courant 2017 et applicable aux plus-values mobilières réalisées dès le 1er janvier 2017 ne concerne pas les plus-values en report d’imposition réalisées avant cette date et dont le report expire.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (LFSS 2018) a augmenté le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) de 8,2 % à 9,9 % dès l’imposition des revenus du patrimoine de 2017 et, à compter de 2018, pour les produits de placement (loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 8 ; c. séc. soc. art. L. 136-8, I.2° ; voir FH 3721, §§ 1-1 à 1-12).

Par conséquent, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (revenus du patrimoine) réalisées dès le 1er janvier 2017 ont supporté des prélèvements sociaux pour un montant total de 17,20 % (au lieu de 15,50 %).

En revanche, lorsqu’une plus-value d’apport de titres à une société IS contrôlée par l’apporteur placée sous le régime du report d’imposition obligatoire de l’article 150-0 B ter du CGI devient imposable, la CSG est calculée au taux en vigueur l’année de réalisation de la plus-value (soit l’année de l’apport) (15,50 % pour les apports réalisés avant le 1er janvier 2017, 17,20 % à compter de cette date) (loi 2016-1918 du 29 décembre 2016, art. 34, II).

Un contribuable soutient alors qu’il en résulte une différence de traitement.

En effet, les personnes ayant cédé en 2017 des valeurs mobilières qui ne sont pas en report d’imposition se sont vues appliquer 17,20 % de prélèvements sociaux alors que les personnes qui ont cédé en 2017 des valeurs mobilières reçues en rémunération d’un apport dont la plus-value a été placée en report d’imposition obligatoire avant 2017 se sont vues appliquer 15,50 % de prélèvements sociaux.

Pour le Conseil d’État, un contribuable qui a cédé des valeurs mobilières en 2017 ne se trouve pas, au regard du taux applicable, dans la même situation qu’un contribuable ayant réalisé des plus-values en report d’imposition obligatoire dont l’imposition est différée au moment où intervient l’évènement mettant fin au report.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Pour aller plus loin :

Voir « Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 4359

CE 2 décembre 2019, n°434359

Retourner à la liste des dépêches Imprimer