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L’immeuble édifié sur une parcelle commune jouxtant un terrain propre n’est pas un bien propre

La contiguïté de deux immeubles ne suffit pas à elle seule à caractériser que l'un est l'accessoire de l'autre.

Dans cette affaire, deux époux, initialement mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avaient ensuite adopté, par convention, le régime de la séparation de biens, entraînant la liquidation de la communauté ayant existé entre eux.

À cette occasion, il avait été attribué à l’épouse, la maison édifiée au moyen de deniers communs sur deux parcelles réunies, l’une appartenant en propre à son époux, l’autre acquise durant le mariage, et à l’époux, les liquidités de la communauté.

Suite au décès de l’époux, son fils, non informé à l’époque du changement de régime matrimonial, demande l’annulation de la convention de changement de régime matrimonial.

Selon lui, la maison attribuée à l’épouse ne dépendait pas de la communauté mais constituait un bien propre de son père. En effet, cette maison avait été édifiée sur une seconde parcelle qui, bien qu’acquise durant la communauté, constituait un bien propre par accessoire puisqu’elle jouxtait une première parcelle appartenant en propre au défunt. Par conséquent, la maison édifiée sur deux terrains réunis qui constituaient des biens propres du défunt avait elle-même un caractère propre conformément aux articles 1405 et 1406 du code civil.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Ayant relevé que la seconde parcelle avait été acquise à titre onéreux, pendant le mariage, elle juge que c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu qu’elle constituait un bien commun, peu important qu’elle jouxte la parcelle dont le défunt était déjà propriétaire en propre, ce qui conférait un caractère commun à la maison édifiée aux deux tiers sur la parcelle.

Cass. civ., 1re ch., 11 juillet 2019, n°18-20235

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