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Action en responsabilité contre le gestionnaire du portefeuille

Selon la Cour de cassation, le seul manquement à l’obligation du prestataire de services d’investissements d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement financiers et ses objectifs ne peut, en lui-même, causer un préjudice et donc engager sa responsabilité civile.

En l’espèce, la requérante avait conclu avec la banque, par mandat du 4 septembre 1999, un contrat de gestion de profil dynamique du portefeuille titres dont elle était alors nu-propriétaire, sa mère en ayant l’usufruit.

Devenue plein propriétaire du portefeuille au décès de sa mère, elle assigne la banque en responsabilité lui reprochant des manquements à son devoir d’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs, ainsi qu’à ses devoirs d’information et de conseil.

La banque oppose la prescription de cette action introduite le 10 mars 2011.

Déboutée en appel, la requérante estime que le point de départ de l’action en responsabilité commence à courir au jour où le demandeur a eu connaissance de ce qu’il aurait pu bénéficier de meilleurs investissements si sa situation avait été évaluée préalablement au choix du type de gestion auquel il a souscrit, le dommage allégué s’analysant en une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cass. com. 3 mai 2018, n°16-16809

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