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Taxe de 3 % sur les immeubles : accessibilité et intelligibilité de la loi

Les personnes morales françaises ou étrangères à prépondérance immobilière sont normalement passibles d’une taxe annuelle de 3 % sur les immeubles qu’elles possèdent en France (CGI art. 990 D à 990 G).

Toutefois, cette taxe n’est pas applicable aux entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui s’engagent à révéler, soit annuellement, soit à la demande de l’administration, des renseignements sur la consistance et la valeur des immeubles au 1er janvier et sur les actionnaires, associés ou autres membres détenant plus de 1 % des droits, parts ou actions (identité, adresse et nombre de titres) ou qui déposent chaque année une déclaration 2746 (CGI art. 990 E, 3°.d et e).

Selon la Cour de cassation, les termes d’« actionnaires, associés ou autres membres » des « entités juridiques : personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables », s’ils sont entendus largement afin de permettre d’appréhender toutes les entités, quelle que soit leur forme juridique, sont suffisamment précis pour que soient identifiées les personnes et entités concernées. Au besoin, cette identification peut être menée à la lumière de l'intention du législateur, qui est, dans un but de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, de dissuader les contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF jusqu’au 31 décembre 2017 et IFI à compter de 2018) d’échapper à cette imposition en créant, dans des États n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative, des entités qui deviennent propriétaires d’immeubles situés en France.

La question prioritaire de constitutionnalité concernant l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi n’a donc pas lieu d’être renvoyée au Conseil Constitutionnel.

Cass. com. 11 avril 2018, n°17-21938

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