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La protection du logement de la famille ne vaut que durant le mariage

L’article 215, alinéa 3 du code civil qui interdit aux époux de disposer l’un sans l’autre des biens et droits constituant le logement de la famille ne s’applique que pendant le mariage.

Dans cette affaire, un époux, marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avait fait donation à ses enfants issus d’un précédent mariage de la nue-propriété de biens immobiliers lui appartenant en propres et avait stipulé une réserve d’usufruit à son seul profit.

Suite à son décès intervenu au cours de l’instance en divorce engagée par son épouse, cette dernière a assigné les donataires en annulation de la donation, son consentement n’ayant pas été requis alors que le bien donné constituait le logement de la famille.

En effet l’article 215, alinéa 3 du code civil interdit aux époux de disposer seuls des droits qui assurent le logement familial. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation.

Pour la Cour d’appel, l’acte de donation constitue un acte de disposition des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et en déduit que l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte authentique justifie son annulation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

Selon elle, la protection du logement de la famille édictée par l’article 215, alinéa 3 du code civil, qui procède de l’obligation de communauté de vie des époux, ne protège le logement familial que pendant le mariage. Or, la donation consentie avec réserve d’usufruit au profit du conjoint n’a pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage.

Cass. civ., 1re ch., 22 mai 2019, n°18-16666

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