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Nouvelle tentative pour l’exonération totale au titre de la résidence principale des non-résidents

Si le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 150 U, II.2°du CGI qui prévoient qu’une personne physique ayant quitté sa résidence principale avant la cession ne peut pas bénéficier de l'exonération totale de la plus-value si elle n'est pas résidente au jour de la cession (C. constit., décision 2017-668 QPC du 27 octobre 2017, JO du 29, texte 36), c’est sous l’angle de leur conformité au principe de liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que la question est cette fois posée.

En l’espèce, les requérants qui occupaient un appartement situé à Saint-Germain-en-Laye, mis en vente le 22 juin 2013 suite à la mutation professionnelle de l’époux en Chine à compter du 1er juin 2013 et vendu le 21 février 2014, ont demandé à bénéficier de l’exonération totale au titre de la résidence principale accordée aux résidents (CGI art. 150 U, II.1°) au lieu de l’exonération spécifique accordée aux non-résidents plafonnée à 150 000 € de plus-value imposable appliquée par l’administration fiscale (CGI art. 150 U, II.2°).

Ils font valoir que cette différence de traitement selon que le cédant transfère son domicile en France ou hors de France constituerait une restriction à la libre circulation des capitaux.

Pour le Tribunal administratif, ces dispositions qui limitent l’exonération à 150 000 € de plus-value imposable peuvent être de nature à dissuader un résident fiscal de France qui devient résident fiscal d’un pays tiers de céder sa résidence principale et, dans cette mesure, restreindre la circulation du produit de cette vente à destination de son nouveau pays de résidence contraire à la libre circulation. Cette restriction non justifiée par la situation des cédants par comparaison à des résidents ou par une raison impérieuse d’intérêt général doit être écartée.

Par conséquent, les cédants sont fondés à demander le bénéfice de l’exonération totale de plus-value.

TA Versailles 26 juin 2018, n°1503365

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