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Plus-values sur titres

Apports de titres réalisés avant 2017 : imposition de la soulte inférieure à 10 % en cas d’abus de droit

En cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS, la plus-value d’apport est placée en sursis d’imposition ou en report d’imposition (lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de l’apport) (CGI art. 150-0 B et 150-0 B ter). Ce qui signifie que le paiement de l’impôt correspondant à la plus-value est différé à la cession des titres reçus en rémunération de l’apport.

Pour les apports réalisés avant le 1er janvier 2017, l’apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus (pour les échanges réalisés depuis 2017, la soulte est imposée immédiatement même si son montant est inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus). Toutefois, l’octroi d’une soulte doit s’inscrire dans le respect du but que le législateur a entendu poursuivre, à savoir encourager certains apports de titres assimilés à des restructurations d’entreprises qui ne dégagent pas de liquidités.

Lorsque l’apport est uniquement motivé par la volonté de l’apporteur d’appréhender une somme d’argent en franchise immédiate d’impôt, l'administration peut mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit (LPF art. L. 64). Il en est ainsi notamment lorsqu’il n’est pas démontré que la société bénéficiaire de l’apport avait un intérêt économique au versement de cette soulte afin de permettre le dénouement de l’opération d’apport.

Dans 3 affaires, le montant de la soulte inférieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus inscrit au crédit du compte courant de l’apporteur au sein de la société bénéficiaire avait été remboursé sur ses comptes bancaires personnels au moyen de distributions de dividendes par la société dont les titres avaient été apportés pour lesquelles le contribuable était co-décisionnaire.

L’administration a considéré que la soulte rémunérant l’apport du contribuable avait pour objectif l’appréhension de liquidités de la société dont les titres ont été apportés en franchise de droits. En effet, en l’absence d’interposition de la société bénéficiaire de l’apport, les dividendes attachés aux titres apportés auraient été soumis à l’impôt sur le revenu entre ses mains. De plus, lorsque la soulte est ainsi financée, elle prive la société bénéficiaire de l’apport de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination des titres apportés.

Selon le Comité de l’abus de droit fiscal, l’administration fiscale était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer la majoration de 80 % prévue par l’article 1729, b du CGI.

CADF, aff. 2017-40, 2017-41 et 2018-01

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